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German to French: Réforme du Code de la nationalité (allemande)
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Translation - French TEXTES DE LOI IN-PRESS
Code de la nationalité (allemande)
Code n° 790 QG 1620
Sommaire Page
Réforme du Code de la nationalité (allemande) 1
Code de la nationalité (allemande) 5
Loi pour les étrangers (extrait) 17
Bibliographie 21
Adresses 21
Inter Nationes / IN-Press
Rédaction: Sigrid Born
Traduction: Renate Abszolon Rümmler
Réalisation: Ilona Orthen
Octobre 1999
Réforme du Code de la nationalité (allemande)
La loi sur la réforme du code de la nationalité a été approuvée le 21 mai 1999 par le Bundesrat. Les règles fondamentales de cette loi prennent effet à la date du 1er janvier 2000.
Cette réforme vise essentiellement à compléter le principe traditionnel de l’ascendance par l’acquisition de la nationalité lors de la naissance. Elle doit permettre aux enfants nés en Allemagne de parents étrangers de s’identifier plus facilement à leur patrie, l’Allemagne. On leur offre la possibilité de grandir en tant qu’Allemands parmi les Allemands.
La nouvelle loi contient en outre une importante offre d’intégration complémentaire : la réduction du délai de naturalisation pour tout étranger vivant en Allemagne depuis une longue période de temps. Etant donné que l’intégration n’est pas une voie à sens unique, cette offre stipule un certain nombre d’exigences minimales. Qui désire vivre en Allemagne en permanence est tenu de respecter notre constitution ainsi que notre ordre juridique. Il est tout aussi évident qu’il doit apprendre la langue allemande. L’intégration ne peut réussir que si les deux parties – les Allemands et les étrangers vivant en Allemagne – le souhaitent réellement.
Il est certain que cette nouvelle réglementation ne saurait « décréter » l’intégration, mais elle démontre clairement aux citoyennes et citoyens étrangers notre disposition et notre volonté de favoriser la cohabitation pacifique de tous les hommes indépendamment de leurs origines culturelles.
Otto Schily, Ministre Fédéral de l’Intérieur
(Préambule de la brochure « Droit relatif à la nationalité (allemande) »
Editeur : La chargée de mission du gouvernement
pour les questions relatives aux étrangers,
Ministère Fédéral de l’Intérieur,
Bureau de la presse et de l’information du Gouvernement Fédéral,
Août 1999).
La Loi en vigueur à partir du 1er janvier 2000
Allemande/Allemand par la naissance
Le principe applicable jusqu’ici reste valable : Un enfant devient Allemande ou Allemand par la naissance lorsqu’au moins l’un de ses parents possède la nationalité allemande (principe de filiation).
A partir du 1er janvier 2000 il y aura lieu d’applique en complément le droit de naissance. A partir de cette date les enfants nés en Allemagne de parents étrangers deviendront automatiquement Allemands lorsque l’un des parents réside depuis au moins huit ans en permanence et régulièrement et possède un autorisation de séjour ou possède depuis au moins trois ans un permis de séjour illimité.
Ces enfants deviennent Allemands par la naissance – avec tous les droits et toutes les obligations associés. En plus de cela ils acquièrent le plus souvent par la naissance également la nationalité de leurs parents.
La « clause d’option »
Les personnes qui acquièrent la nationalité allemande à la naissance et simultanément la nationalité de leurs parents doivent choisir leur nationalité durant une période comprise entre leur majorité et leur 23ème année:
• S’ils déclarent vouloir conserver la nationalité étrangère ils perdent la nationalité allemande. Il en est de même s’ils n’ont fait aucune déclaration de cette nature à l’achèvement de leur 23ème année.
• S’ils se décident en faveur de la nationalité allemande, ils doivent, par principe, prouver, avant l’achèvement de leur 23ème année qu’ils ont perdu l’autre nationalité.
• Si la perte de l’autre nationalité n’est pas possible ou n’est pas défendables, la nationalité mixte peut être acceptée. Dans ce cas il convient de demander une autorisation de conservation avant l’achèvement de la 21ème année, même s’il n’est pas encore défini si une procédure en vue de la perte de l’autre nationalité ne pourrait pas être couronnée de succès malgré tout.
Les jeunes concernés par cette clause seront informés par les autorités pour ce qui concerne la clause d’option.
Réglementation transitoire pour les enfants
Les enfants n’ayant pas atteint l’âge de 10 ans à la date du 1er janvier 2000 disposent d’un droit spécial à la naturalisation correspondant aux modalités du nouveau droit de naissance :
• Il y a lieu d’établir une demande de naturalisation avant la date du 31 décembre 2000.
• L’enfant n’a donc pas encore achevé sa dixième année au 1er janvier 2000.
• L’enfant est né en Allemagne.
• Au moment de la naissance, l’un des parents a fait un séjour régulier d’au moins huit années en Allemagne en disposant d’un autorisation de séjour ou dispose depuis au moins trois ans d’un permis de séjour illimité.
• Le statut de séjour régulier et illimité des parents doit être valable non seulement au moment de la naissance, mais également lors de la naturalisation de l’enfant.
La clause d’option s’applique également à ces enfants lorsqu’ils atteignent leur majorité.
Allemande/Allemand par naturalisation
Pour les étrangers vivant en permanence en Allemagne, la naturalisation est le moyen d’obtention de la nationalité allemande. Par opposition au droit de naissance, la naturalisation n’est pas automatique mais doit faire l’objet d’une demande.
La réglementation légale relative à la naturalisation discrétionnaire reste inchangée pour l’essentiel. Une amélioration a été apportée à la naturalisation de droit selon la loi relative aux étrangers.
La naturalisation de droit selon la loi relative aux étrangers
A partir du 1er janvier 2000, le droit à naturalisation sera soumis aux conditions suivantes :
• huit années de séjour régulier en Allemagne
• possession d’une autorisation ou d’un permis de séjour
• reconnaissance de la loi fondamentale (constitution)
• absence d’activités anticonstitutionnelles
• en règle générale, subsistance sans aide sociale ou indemnité chômage
• absence de condamnations à l’exception d’infractions mineures
• connaissance suffisante de la langue allemande
Nationalité mixte
En règle générale, l’étranger doit renoncer à sa nationalité étrangère. Les exceptions restent les mêmes que jusqu’ici, lorsque la renonciation à cette nationalité étrangère est impossible ou associée à des difficultés particulières. Les exceptions nouvelles ou étendues s’appliquent, entre autres
• à des personnes d’un certain âge pour lesquelles la déchéance de la nationalité étrangère entraîne des difficultés disproportionnées,
• aux réfugiés reconnus comme tels,
• à des difficultés indéfendables lors de la déchéance de la nationalité étrangère (entre autres frais trop élevés ou procédures contraires à la dignité humaine) et
• dans le cas d’inconvénients trop importants en particulier d’ordre économique ou concernant le patrimoine.
Les mêmes exceptions s’appliquent au droit régulier à la naturalisation des conjoints de personnes de nationalité allemande.
(extrait de : « Droit relatif à la nationalité »,
Brochure de la chargée de mission du gouvernement
pour les questions relatives aux étrangers,
Ministère Fédéral de l’Intérieur,
Bureau de la presse et de l’information du Gouvernement Fédéral,
Août 1999)
Code de la nationalité (allemande) 1
Du 22 juillet 1913 (RGBl. [Journal officiel du Reich] I,
p. 583 - BGBl. [Journal officiel de la R.F.A.] III 102 et suivantes)
dernier amendement par la loi en date du 23 juillet 1999 (BGBl., I p. 1618 pp.).
CHAPITRE UN
Prescriptions générales
§ 1
Est considérée comme Allemand toute personne possédant la nationalité dans un Etat fédéral (§ 3 à 32) ou la nationalité immédiate du Reich2 (§ 33 à 35).
§ 2
(sans objet)
CHAPITRE DEUX
Nationalité dans un Etat fédéral
§ 3
La nationalité dans un Etat fédéral s’acquiert :
1. par la naissance (§ 4),
2. par déclaration de nationalité conformément au § 5,
3. par adoption (§ 6)
4. par établissement de l’attestation conformément au § 15, alinéa 1 ou 2 de la loi sur les réfugiés et fugitifs (§ 7), 3
4a. par transfert pour un Allemand ne possédant pas la nationalité allemande selon l’article 116, alinéa 1 de la Loi fondamentale (§ 40 a), 4
5. par naturalisation, dans le cas d’un étranger (§ 8 à 16 et 40 b).
§ 4
(1) Un enfant acquiert la nationalité allemande lorsque la mère ou le père possède la nationalité allemande. Lorsqu’au moment de la naissance de l’enfant seul le père est de nationalité allemande et que la justification de la filiation exige, conformément aux lois allemandes, la reconnaissance ou la détermination de la paternité, l’exercice de l’acquisition requiert une détermination efficace de la paternité valable selon les lois allemandes ; la déclaration de reconnaissance doit avoir été déposée et la procédure de détermination doit avoir été introduite avant que l’enfant n’ait achevé sa 23ème année.
(2) Un enfant trouvé sur le territoire d’un Etat fédéral (enfant trouvé) est considéré comme l’enfant d’un ressortissant de cet Etat fédéral et ce jusqu’à preuve du contraire.
(3) Par la naissance sur le territoire d’un pays, un enfant de parents étrangers acquiert la nationalité allemande lorsque la mère ou le père
1. réside de façon légale depuis huit ans dans ce pays et
2. possède une autorisation de séjour ou possède un permis de séjour illimité depuis trois ans.
L’acquisition de la nationalité allemande est enregistrée par le fonctionnaire préposé à l’état civil chargé de la constatation de la naissance de l’enfant. Le ministère fédéral de l’intérieur est habilité, avec l’accord du Bundesrat [deuxième chambre de la R.F.A.] à édicter par ordonnance des prescriptions relatives à l’enregistrement de l’acquisition de la nationalité selon la phrase 1. 5
(4) Lorsque la naissance a lieu à l’étranger et que le père ou la mère possédant la nationalité allemande est né(e) à l’étranger après le 31 décembre 1999 et y réside habituellement, la nationalité allemande n’est pas acquise selon l’alinéa 1, sauf dans le cas où de ce fait l’enfant deviendrait apatride. Les conséquences juridiques selon la phrase 1 n’ont pas lieu lorsque le père ou la mère de nationalité allemande déclare la naissance à la représentation compétente à l’étranger dans un délai d’une année. Lorsque le père et la mère possèdent la nationalité allemande, les suites légales de la phrase 1 ne s’appliquent que si tous deux remplissent les conditions mentionnées.
§ 5
Droit de déclaration pour les enfants nés avant le 1er juillet 1993
Par le fait de déclarer vouloir devenir ressortissant allemand, un enfant né avant le 1er juillet 1993 d’un père allemand et d’une mère étrangère acquiert la nationalité allemande, si
1. la paternité a été reconnue ou déterminée conformément aux lois allemandes,
2. l’enfant réside habituellement et légalement depuis trois ans sur le territoire de la R.F.A. et
3. la déclaration est faite avant l’achèvement de sa 23ème année.
§ 6
Dans le cas de l’adoption d’un enfant par un Allemand et qui est valable selon les lois allemandes, l’enfant acquiert la nationalité s’il n’a pas encore achevé sa dix-huitième année au moment de la demande d’adoption. L’acquisition de la nationalité s’étend aux descendants de l’enfant.
§ 7 6
Un Allemand au sens de l’article 116, alinéa 1 de la loi fondamentale et qui ne possède pas la nationalité allemande, acquiert la nationalité allemande avec l’établissement de l’attestation conforme au § 15, alinéa 1 ou 2 de la lois fédérale sur les réfugiés et fugitifs. L’acquisition de la nationalité allemande s’étend à ceux des enfants qui ont obtenu leur statut d’Allemand du bénéficiaire défini par la phrase 1.
§ 8
(1) Un étranger qui s’est établi à l’intérieur du pays (territoire allemand), peut, sur sa demande, être naturalisé par l’Etat fédéral sur le territoire duquel il s’est établi, si
1. il est capable selon les termes du § 68, alinéa 1 de la loi sur les étrangers, ou représenté sur le plan légal
2. il ne fait l’objet d’aucune cause d’interdiction de séjour selon le § 46, n° 1 à 4, le § 47, alinéa 1 ou 2 de la loi relative aux étrangers,
3. il a trouvé un appartement pour lui ou une possibilité de se loger dans ce lieu, et
4. il est en mesure de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille dans ce lieu.
(2) Avant la naturalisation il y a lieu de consulter la commune du lieu d’établissement sur les exigences de l’alinéa 2 à 4 et, dans la mesure où la commune ne constitue pas d’organisme indépendant d’assistance aux indigents, il convient de consulter également l’organisme d’assistance aux indigents.7
§ 9
(1) Les conjoints de ressortissants allemands doivent être naturalisés selon les conditions du § 8, si
1. ils perdent leur nationalité antérieure ou y renoncent ou s’il existe une raison pour l’acceptation de plusieurs nationalités conformément au § 87 de la loi sur les étrangers et
2. il peut être garanti qu’ils s’adaptent aux conditions de vie allemandes,
à moins que certains intérêts de la République Fédérale d’Allemagne ne s’opposent à cette naturalisation, en particulier ceux de la sécurité extérieure ou intérieure ainsi que ceux des relations entre les Etats.
(2) La réglementation de l’alinéa 1 s’applique également lorsque la naturalisation est demandée jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après la mort du conjoint allemand ou après entrée en vigueur du jugement de dissolution du mariage et que le demandeur a le droit de garde pour la personne d’un enfant issu du mariage et qui possède déjà la nationalité allemande.
(3) Les personnes mineures sont l’équivalent de personnes majeures.
§ 10
(abrogé)
§ 11
(abrogé)
§ 12
(abrogé)
§ 13
Un ancien ressortissant allemand qui ne s’est pas établi à l’intérieur du pays, peut, sur sa demande, être naturalisé par l’Etat fédéral auquel il a appartenu autrefois, à condition de répondre aux exigences du § 8, alinéa 1, n° 1, 2 ; est considéré comme étant sur le même plan qu’un ancien Allemand, toute personne descendant d’un Allemand ou ayant été adopté comme enfant. Le Reichskanzler8 [chancelier du Reich] doit être informé de la naturalisation avant qu’elle ne prenne effet ; la naturalisation n’a pas lieu lorsque le Reichskanzler profère des doutes à ce sujet.
§ 14
Un étranger qui ne s’est pas établi à l’intérieur du pays peut être naturalisé conformément aux autres conditions des § 8 et 9 dans la mesure où il présente des attaches en Allemagne et qui justifient une naturalisation.
§ 15
(1) (abrogé)
(2) Lorsque l’employé possède un domicile de service à l’étranger et perçoit un traitement en provenance de la Reichskasse [caisse du Reich], l’Etat fédéral auquel il adresse sa demande, est tenu de lui accorder la naturalisation ; s’il ne perçoit pas de traitement de la Reichskasse, il peut être naturalisé avec l’accord du Reichskanzler.
§ 16
(1) L’admission ou naturalisation prend effet avec la remise de l’acte établi à ce sujet par l’autorité administrative supérieure. Par dérogation à la phrase 1, les gouvernements des länder sont habilités à déterminer l’autorité compétente. Ils peuvent transmettre cette habilitation aux autorités les plus élevés du land.
(2) Sauf réserve spécifiée dans l’acte, l’admission ou naturalisation s’étend simultanément à l’épouse et à ceux des enfants que les admis ou naturalisés représentent légalement au titre du droit de garde parental. Sont exceptées les filles qui sont mariées ou avaient été mariées.
§ 17
Perte de la nationalité
1. par déchéance (§ 18 à 24),
2. par obtention d’une nationalité étrangère (§ 25),
3. par renonciation (§ 26),
4. par adoption comme enfant par un étranger (§ 27),
5. par l’entrée dans l’armée ou dans un groupement armée comparable d’un état étranger (§ 28), ou
6. par déclaration (§ 29).
§ 18
Un Allemand peut, sur sa demande, renoncer à la nationalité lorsqu’il demande une nationalité étrangère et que l’autorité compétente lui a garanti l’obtention de cette nationalité.
§ 19
(1) La déchéance d’une personne qui est placée sous garde parentale ou sous tutelle, ne peut être demandée que par le représentant légal et uniquement avec l’accord du tribunal de tutelle allemand. La décision du tribunal de tutelle peut également faire l’objet d’un recours de la part du ministère public qui doit être informé de la décision prise ; la décision du tribunal devant lequel un recours est représente peut faire l’objet d’un nouveau recours et ce de manière illimitée.
(2) L’accord du tribunal de tutelle n’est pas requis lorsque le père ou la mère ont demandé la déchéance pour eux-mêmes et simultanément, compte tenu de la garde parentale pour un enfant, et que le demandeur est en fait en charge de la garde de la personne de cet enfant.
§ 20
(sans objet)
§ 21
(sans objet)
§ 22
(1) La déchéance ne doit pas être accordée :
1. A des fonctionnaires, juges, soldats de la Bundeswehr et autres personnes, liées par un contrat de travail officiel, tant que leur contrat n’a pas pris fin, exception faite des personnes occupant une position non-professionnelle ou honorifique.
2. Aux personnes soumises aux obligations d’activité du service national, tant que le ministère fédéral de la défense ou l’autorité désigné par ce dernier n’a pas déclaré qu’il n’existe aucune réserve concernant cette déchéance.
(2) (abrogé)
§ 23
(1) La déchéance prend effet avec la remise d’un acte de déchéance établi par une autorité administrative élevée de l’Etat d’origine. Cet acte n’est pas remis à des personnes qui font l’objet d’un mandat d’arrêt ou dont l’arrestation ou appréhension a été ordonnée par les autorités judiciaires ou policières. Les gouvernements des länder sont habilités à désigner, par ordonnance, l’autorité compétente par dérogation à la phrase 12. Ils peuvent transmettre cette autorisation aux autorités les plus élevés du land.
(2) Lorsque la déchéance doit concerner simultanément l’épouse ou les enfants du demandeur, l’acte de déchéance doit indiquer également les noms de ces personnes.
§ 24
La déchéance est considérée comme n’ayant pas eu lieu, lorsque la personne faisant l’objet de la déchéance n’a pas fait l’acquisition de la nationalité étrangère promise dans un délai d’une année après la remise de l’acte de déchéance.
§ 25
(1) Un Allemand perd sa nationalité au moment de l’acquisition d’une nationalité étrangère, lorsque cette acquisition a lieu sur sa propre demande ou sur la demande de l’époux ou du représentant légal, mais l’épouse et la personne représentée dans le cas seulement où il existe des modalités selon lesquelles il serait possible de demander la déchéance conformément au § 19.
(2) La nationalité n’est pas perdue pour les personnes qui ont, avant l’acquisition de la nationalité étrangère, obtenues sur leur demande, l’autorisation écrite de l’autorité compétente de leur Etat d’origine, pour la conservation de sa nationalité d’origine. Avant l’octroi de cette autorisation il y a lieu de consulter le consul allemand. Pour la décision à prendre au sujet d’une demande selon la phrase 1, il convient de peser le pour et le contre en fonction des intérêts publics et privés. Dans le cas d’un demandeur qui séjourne habituellement à l’étranger, il y a lieu de tenir compte de la crédibilité des arguments avancées au sujet de contacts suivis avec l’Allemagne.
(3) Le Reichskanzler peut, avec l’accord du Bundesrat, ordonner que certaines personnes souhaitant obtenir la nationalité d’un certain Etat étranger, ne doivent pas obtenir l’autorisation prévue à l’alinéa 2.
§ 26
(1) Un Allemand peut renoncer à sa nationalité, s’il est en possession de plusieurs nationalités. Cette renonciation doit être établie par écrit.
(2) La déclaration de renonciation doit faire l’objet de l’autorisation de l’autorité compétente selon le § 23, de l’établissement de l’acte de déchéance. Cette autorisation doit être refusée dans le cas où la déchéance devrait ne pas être accordée conformément au § 22 alinéa 1 ; toutefois, cela ne s’applique pas, lorsque la personne renonçant à la nationalité
1. réside à l’étranger en permanence depuis au moins dix ans ou
2. a, en tant que personne soumise aux obligations du service national au sens du § 22 alinéa 1, n° 2 fait son service militaire dans l’un des Etats dans lequel il possède la nationalité,
(3) La perte de la nationalité prend effet avec la remise de l’acte de renonciation établi par l’autorité d’autorisation.
(4) Dans le cas de personnes mineures, il y a lieu d’appliquer le § 19.
§ 27
Un Allemand perd sa nationalité avec l’adoption en tant qu’enfant, selon les lois allemandes, par un étranger, lorsqu’il acquiert, par cette adoption, la nationalité de la personne qui l’adopte. Il n’y a pas perte de la nationalité lorsqu’il garde des liens de parenté avec un père ou une mère allemand(e). La perte s’étend aux descendants mineurs pour lesquels l’adopté a le droit de garde pour la personne, même si l’acquisition de la nationalité par la personne adoptée s’étend, conformément à la phrase 1 aux descendants.
§ 28
Un Allemand qui rejoint de sa propre volonté et sans l’accord selon le § 8 de la Loi allemande du service national, l’armée ou un groupement armé comparable d’un Etat étranger, dont il possède la nationalité, perd la nationalité allemande. Cela ne s’applique pas, s’il est en droit d’agir ainsi compte tenu d’un accord entre Etats.
§ 29
(1) Un Allemand qui a acquis la nationalité selon le § 4 alinéa 3 ou par naturalisation selon le § 40b, après le 31 décembre 1999 et qui possède une nationalité étrangère, doit, après avoir atteint la majorité et après information selon alinéa 5, déclarer s’il souhaite conserver la nationalité allemande ou étrangère. Cette déclaration doit être présentée sous forme écrite.
(2) Lorsque la personne tenue de faire la déclaration déclare selon alinéa 1 qu’elle souhaite conserver la nationalité étrangère, la nationalité allemande est perdue avec la réception de la déclaration par l’autorité compétente. Elle est perdue en outre, lorsqu’il n’a fait aucune déclaration avant l’achèvement de sa vingt troisième année.
(3) Lorsque la personne tenue de faire la déclaration déclare selon alinéa 1 qu’elle souhaite conserver la nationalité allemande, elle est dans l’obligation d’apporter la preuve de la renonciation ou de la perte de la nationalité étrangère. Dans le cas où cette preuve n’a pas été fournie avant l’achèvement de sa vingt troisième année, cette personne perd la nationalité allemande à moins que l’Allemand n’ait reçu, sur sa demande, l’autorisation écrite de l’autorité compétente de conserver sa nationalité allemande (autorisation de conservation de la nationalité). La demande d’octroi de cette autorisation peut, par prévention également être établie avant l’achèvement de la vingt et unième année (délai de forclusion). La perte de la nationalité allemande ne prend effet que dans le cas où la demande a été refusée de façon irréfutable. La protection juridique provisoire selon § 123 du règlement judiciaire du tribunal administratif reste en vigueur.
(4) L’autorisation de conservation selon l’alinéa 3 doit être donnée, lorsque la renonciation ou la perte de la nationalité étrangère est impossible ou indéfendable, ou que la possession de plusieurs nationalités serait acceptable ou pourrait être acceptée dans le cas d’une naturalisation conformément au § 87 de la Loi sur les étrangers.
(5) L’autorité compétente est dans l’obligation d’informer la personne tenue de faire une déclaration sur ses obligations ainsi que sur les conséquences juridiques possibles selon les alinéas 2 à 4. Cette information doit lui être notifiée. Cette notification doit être faite immédiatement après achèvement de la dix huitième année de la personne concernée selon l’alinéa 1. Il convient d’appliquer les prescriptions de la loi relatives aux notifications administratives.
(6) Le maintien ou la perte de la nationalité allemande conformément à cette prescription est constaté d’office. Le ministère fédéral de l’intérieur peut, par ordonnance et avec l’accord du Bundesrat, promulguer des prescriptions relatives à la procédure de constatation de maintien ou de perte de la nationalité allemande.
§ 30
(sans objet)
§ 31
(sans objet)
§ 32
(sans objet)
CHAPITRE TROIS
§ 33
(sans objet)
§ 34
(sans objet)
§ 35
(sans objet)
CHAPITRE QUATRE
Conclusions
§ 36
(1) Pour ce qui concerne les naturalisation il est effectué des investigations annuelles respectivement pour l’année civil écoulée, commençant en 2000, dans le cadre des statistiques fédérales.
(2) Ces investigations comprennent, pour chaque personne naturalisée, les critères d’investigation suivants :
1. année de naissance,
2. sexe,
3. situation de famille,
4. domicile au moment de la naturalisation,
5. durée de séjour (en années) sur le territoire fédéral,
6. fondement juridique de la naturalisation,
7. nationalités antérieures, et
8. maintien des nationalités antérieures.
(3) Les critères d’aide des investigations sont :
1. désignation et adresse des personnes tenues de fournir les renseignements selon l’alinéa 4,
2. nom et numéros des télécommunications de la personne disponible pour des demandes de plus ample information et
3. numéro d’enregistrement auprès de l’autorité de naturalisation de la personne naturalisée.
(4) Pour les investigations concernées il existe une obligation d’information. Sont tenues de fournir les informations toutes les autorités chargées des naturalisations. Les autorités de naturalisation sont tenues de fournir les informations aux bureaux de statistiques compétents des länder dans chaque cas avant le 1er mars. Les informations relatives à l’alinéa 3, n° 2, sont facultatives.
(5) Les autorités fédérales et les autorités des länder les plus élevées compétentes reçoivent de la part de l’Office fédéral des statistiques et des offices statistiques des länder, des tableaux contenant des résultats statistiques, même si les champs des tableaux ne contiennent qu’un seul cas, pour l’utilisation vis-à-vis des organismes législatifs et dans le but de la planification, mais non pas pour le règlement de cas individuels.
§ 37
Le § 68, alinéas 1 et 3, le § 70, alinéas 2 et 4, phrase 1 de la loi sur les étrangers s’appliquent en conséquence.
§ 38
(1) Sauf spécification légale contraire, les actes officiels en relation avec des naturalisations font l’objet d’un coût déterminé (droits et dépenses).
(2) Les droits pour la naturalisation selon la présente Loi s’élèvent à 500 Deutsche Mark. Ils sont limité à 100 Deutsche Mark pour un enfant mineur qui est naturalisé en même temps et n’a pas de revenus au sens de la Loi sur l’impôt sur le revenu. L’acquisition de la nationalité allemande conformément au § 5 et la naturalisation d’anciens Allemands qui avaient perdu leur nationalité allemande suite au mariage avec un étranger, est exempte de droits. La réduction ou l’exonération selon la phrase 1 peut être accordée pour des raisons d’équité ou dans l’intérêt public.
(3) Le ministère fédéral de l’intérieur est habilité à déterminer par ordonnance, avec accord du Bundesrat, les autres états de fait soumis à des droits et le taux des droits ainsi que le remboursement des dépenses. Les droits ne doivent pas dépasser 100 Deutsche Mark pour la déchéance, 500 Deutsche Mark pour l’autorisation de conservation, 100 Deutsche Mark pour l’acte de nationalité et pour d’autres attestations.
§ 39 9
Le ministère fédéral de l’intérieur promulgue, avec l’accord du Bundesrat, les prescriptions administratives générales pour l’exécution de la présente Loi et d’autres lois, dans la mesure où elles contiennent des réglementations relatives à la nationalité, aux actes de naturalisation, de déchéance et de renonciation ainsi qu’aux actes destinés à l’attestation de la nationalité.
§ 40
(1) (sans objet)
(2) La compétence des autorités et la procédure sont déterminées conformément aux lois du pays et, en l’absence de prescriptions légales au niveau du pays, conformément aux § 20 et aux § 21 du code des professions industrielles et commerciales.
§ 40a 10
Toute personne qui est Allemand au sens de l’article 116, alinéa 1 de la loi fondamentale sans posséder la nationalité allemande à la date du [inscrire : la date de l’entrée en vigueur de la présente Loi selon l’article 5, alinéa 2] acquiert la nationalité allemande à cette date. Pour ce qui concerne les rapatriés tardifs de souche allemande, leurs conjoints non-allemands et ses descendants au sens du § 4 de la loi concernant les personnes déplacées et réfugiées, cela ne s’applique que dans le cas où ils ont reçu, avant cette date, une attestation selon le § 15, alinéa 1 ou 2 de la loi concernant les personnes déplacées et réfugiées.
§ 40b
Un étranger qui a sa résidence régulière à l’intérieur du pays à la date du 1er janvier 2000 et n’a pas encore achevé sa dixième année, doit être naturalisée sur demande, s’il a satisfait aux spécifications du § 4, alinéa 3, phrase 1 au moment de sa naissance et continue à y satisfaire. La demande peut être faite jusqu’à la date du 31 décembre 2000.
§ 41
Entrée en vigueur.
---------------------------
Loi pour les étrangers 11
En date du 9 juillet 1990 (BGBl. I p. 1354, 1356)
modifiée par l’article 2 de la loi
en date du 23 juillet 1999 (BGBl I p. 1620 pp.)
(extrait)
CHAPITRE SEPT
Naturalisation simplifiée
§ 85
Droit de naturalisation des étrangers a séjour prolongé ;
Co-naturalisation de conjoints étrangers et d’enfants mineurs
(1) Un étranger qui réside légalement dans le pays depuis huit ans, doit être naturalisé, à condition que :
1. il reconnaisse l’ordre républicain, le système politique libéral et démocratique et le régime constitutionnel de la République fédérale d’Allemagne et déclare n’avoir ni soutenir, ni avoir eu ni avoir soutenu dans le passé, des intentions contraires à l’ordre républicain, le système politique libéral et démocratique et le régime constitutionnel de la République fédérale d’Allemagne, à l’existence ou la sécurité du Bund ou d’un pays ou susceptibles de compromettre de manière illégale l’exercice de fonction des organes constitutionnels du Bund ou d’un land ou de leurs membres ou mettent en danger, par l’exercice de la violence ou des actions préparant de telles violences, les intérêts extérieurs de la République fédérale d’Allemagne, ou prouve de façon crédible qu’il s’est détourné de telles intentions poursuivies antérieurement,
2. il possède une autorisation de séjour ou un permis de séjour,
3. il soit en mesure de subvenir à ses besoins et à ceux des membres de sa famille dont il a la charge sans faire appel à l’aide social et à l’assistance aux chômeurs,
4. il renonce à sa nationalité antérieure ou la perde et
5. il n’ait pas été condamné pour un délit.
Il est fait abstraction de la condition citée dans le phrase 1 n° 3, lorsque l’étranger n’est pas en mesure de satisfaire à ses besoins sans faire appel à l’aide sociale ou à l’assistance aux chômeurs pour une raison dont il n’est pas responsable.
(2) Selon les termes de l’alinéa 1, le conjoint et les enfants mineurs de l’étranger peuvent être naturalisés en même temps, même s’ils n’ont pas séjourné régulièrement dans le pays depuis huit ans. L’alinéa 1, phrase 1, n° 1 n’est pas appliqué lorsqu’un enfant mineur n’a pas encore achevé sa seizième année au moment de la naturalisation.
(3) Dans le cas d’un étranger qui n’a pas encore achevé sa 23ème année, l’alinéa 1, phrase 1, n° 3 n’est pas applicable.
§ 86
Motif d’exclusion
Il n’existe pas de droit à naturalisation selon § 85, si
1. le demandeur de la naturalisation n’a pas une connaissance suffisante de la langue allemande, ou
2. des indices réels permettent de supposer que le demandeur de la naturalisation risque d’avoir ou de soutenir, ou d’avoir eu ou avoir soutenu dans le passé, des intentions contraires à l’ordre républicain, le système politique libéral et démocratique et le régime constitutionnel de la République fédérale d’Allemagne, à l’existence ou la sécurité du Bund ou d’un pays ou susceptibles de compromettre de manière illégale l’exercice de fonction des organes constitutionnels du Bund ou d’un land ou de leurs membres ou mettent en danger, par l’exercice de la violence ou des actions préparant de telles violences, les intérêts extérieurs de la République fédérale d’Allemagne, à moins qu’il ne prouve de façon crédible qu’il s’est détourné de telles intentions poursuivies antérieurement, ou
3. il existe un motif d’exclusion selon le § 46, n° 1.
§ 87
Naturalisation avec acceptation de la possession de plusieurs nationalités
(1) Il fait abstraction de la condition du § 85, alinéa 1, phrase 1, n° 4, si l’étranger ne peut pas renoncer à sa nationalité antérieure ou s’il ne peut le faire que dans des conditions difficiles. Cela est supposé être le cas, si
1. le droit de l’Etat étranger ne prévoit pas l’abandon de sa nationalité,
2. l’Etat étranger refuse régulièrement la déchéance et l’étranger a transmis à l’autorité compétente une demande de déchéance pour transmission à l’Etat étranger,
3. l’Etat étranger a refusé la déchéance de la nationalité pour des raisons dont l’étranger n’est pas responsable, ou l’a fait dépendre de conditions indéfendables ou n’a pas pris de décision en temps utile pour ce qui concerne la demande de déchéance complète et présentée en due forme,
4. la naturalisation de personnes âgées est empêchée par une nationalité multiple, la déchéance se heurte à des obstacles disproportionnés et le refus de la naturalisations représenterait une particulière dureté,
5. en cas de renonciation à la nationalité étrangère, l’étranger aurait à surmonter des inconvénients importants de nature économique ou financiers, dépassant la perte des droits civiques, ou
6. l’étranger est un réfugié politique au sens du § 51 ou est traité en tant que réfugié selon la loi relative aux mesures prises pour des réfugiés dans le cadre d’actions humanitaires.
(2) Par ailleurs il n’est pas tenu compte de la condition du § 85, alinéa 1, phrase 1, n° 4, lorsque l’étranger possède la nationalité d’un autre Etat membre de l’Union Européenne et qu’il y a réciprocité.
(3) Il n’est pas tenu compte du § 85, alinéa 1, phrase 1, n° 4, lorsque l’Etat étranger fait dépendre la déchéance de l’ancienne nationalité de l’exercice du service militaire et que l’étranger a reçu la plus grande partie de sa formation scolaire dans des écoles allemandes et s’est adapté, à l’intérieur du territoire du Bund aux conditions de vie allemande et a atteint l’âge su service national.
(4) D’autres exceptions faites à la condition du § 85, alinéa 1, phrase 1, n° 4, peuvent être prévues en fonction de conventions internationales.
(5) Lorsque la déchéance de la nationalité étrangère exige la majorité de l’étranger et que les conditions des alinéas 1 à 4 n’existent pas, un étranger qui est encore mineur selon le droit de son Etat d’origine, reçoit, par dérogation à l’alinéa 1, phrase 2, n° 1 l’assurance d’une naturalisation à venir.
§ 88
Décision en cas de criminalité
(1) Selon le § 85, alinéa 1, phrase 1, n° 5, il n’est pas tenu compte de :
1. mesures d’éducation ou de moyens de correction selon la juridiction pour enfants,
2. condamnations à une amende à un taux journalier pouvant atteindre 180 et
3. condamnations à des peines d’emprisonnement allant jusqu’à six mois avec sursis et avec remise après écoulement de la période de mise à l’épreuve.
Dans le cas où l’étranger a été condamné à une peine plus importante, il est décidé cas par car si le délit doit être pris en compte ou non.
(2) Dans le cas d’une condamnation pour jeunes pouvant atteindre un an avec sursis et mise à l’épreuve, l’étranger reçoit une promesse de naturalisation en cas de remise après écoulement de la période de mise à l’épreuve.
(3) En cas d’investigation au sujet d’un délit commis contre un étranger qui a demandé la naturalisation, la décision relative à la naturalisation doit être suspendue jusqu’à la fin de la procédure, et en cas de condamnation jusqu’à l’entrée en vigueur de la chose jugée. La même chose s’applique lorsque la condamnation selon le § 27 de la juridiction pour enfants et adolescents fait l’objet d’un sursis.
§ 89
Interruption du séjour légal
(1) Le séjour régulier sur le territoire de la République Fédérale d’Allemagne est considéré comme non interrompu par des séjours pouvant atteindre six mois à l’extérieur du territoire fédéral. Lorsque l’étranger effectue des séjours de plus de six mois à l’extérieur de la République fédérale pour une raison provisoire de part sa nature, cette période prolongée à un an est ajoutée à la durée de séjour nécessaire à la naturalisation.
(2) Lorsque l’étranger a séjourné à l’extérieur de la République fédérale pour des raisons considérées comme non provisoires, il est possible d’ajouter la durée de séjour antérieure en République fédérale et jusqu’à cinq ans à la durée de séjour nécessaire à la naturalisation.
(3) Les interruptions du séjour légal restent sans effet si elles sont dues au fait que l’étranger n’a pas demandé en temps utile l’autorisation de séjour pour la première fois ou sa prolongation ou s’il n’était pas en possession d’un passeport en vigueur.
§ 90
Droits de naturalisations
Conformément à la présente Loi, les droits de naturalisation s’élèvent à 500 Deutsche Mark. Dans le cas d’un enfant mineur, qui est co-naturalisé et n’a pas de revenus au sens de la loi pour l’impôt sur le revenu, ce montant est limité à 100 Deutsche Mark. La réduction ou l’exonération peut être accordée pour des raisons d’équité ou dans l’intérêt public.
§ 91
Règles de procédure
La procédure de naturalisation doit être conforme aux § 68, alinéa 1 et 3, § 70, alinéas 1, 2 et 4, phrase 1. Par ailleurs la procédure de naturalisation doit correspondre y compris la spécification de la compétence locale, les prescriptions du code de la nationalité.
§ 102a
Règlement transitoire pour les demandeurs de la naturalisation
Pour les demandes de naturalisation déposées avant le 16 mars 1999, il y a lieu d’appliquer les § 85 à 91 de la version applicable avant le 1er janvier 2000, à condition que l’acceptation d’une nationalité multiple soit jugée conforme au § 87.
Bibliographie
Droit allemand des étrangers, textes Beck dans l’édition du dtv, 12ème édition 1998 (amendement non encore pris en compte).
Broschure: « Editeur : La chargée de mission du gouvernement pour les questions relatives aux étrangers, Ministère Fédéral de l’Intérieur, Bureau de la presse et de l’information du Gouvernement Fédéral, Août 1999
Adresses
Bundesministerium des Innern
Alt-Moabit 101D
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